com. Lien de causalité - Cause certaine - Nécessité. Gén. - M. Marotte, Av. - CA Paris, 23 février 2007. L’Areios Pagos a ainsi jugé que l’examen de la double incrimination était superflu en l’espèce, au motif que l’infraction de l’enlèvement remplit les conditions pour une telle exemption. Dès lors que le licenciement d’un salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, constituée par une inaptitude constatée par le médecin du travail et une recherche de reclassement, le salarié ne peut, en invoquant un harcèlement moral antérieur à l’avis d’inaptitude, remettre en cause le licenciement régulièrement fondé sur la constatation de son inaptitude. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de l’iniquité de la procédure, en raison du délai plus long dont dispose le procureur général pour interjeter appel d’un jugement correctionnel. Un grec a kidnappé et violé une anglaise au Royaume-Uni, puis s’est rendu en Grèce. - Mme Morin, Rap. Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Contrats à durée déterminée successifs - Conditions - Détermination. - Mikaël Benillouche, observations sous Crim., 4 mars 2008, Bull. 2° Aux fins de l’application de l’article 15 de la Directive n° 75/442, telle que modifiée par la Décision n° 96/350, au déversement accidentel d’hydrocarbures en mer à l’origine d’une pollution des côtes d’un État membre : - le juge national peut considérer le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant comme producteur desdits déchets, au sens de l’article premier, sous b, de la Directive n° 75/442, telle que modifiée par la Décision n° 96/350, et, ce faisant, comme « détenteur antérieur » aux fins de l’application de l’article 15, second tiret, première partie, de cette Directive, si ce juge, au vu des éléments que lui seul est à même d’apprécier, aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement, telles que celles concernant le choix du navire ; - s’il s’avère que les coûts liés à l’élimination des déchets générés par un déversement accidentel d’hydrocarbures en mer ne sont pas pris en charge par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), ou ne peuvent l’être en raison de l’épuisement du plafond d’indemnisation prévu pour ce sinistre, et que, en application des limitations et/ou des exonérations de responsabilité prévues, le droit national d’un État membre, y compris celui issu de conventions internationales, empêche que ces coûts soient supportés par le propriétaire du navire et/ou l’affréteur de ce dernier, alors même que ceux-ci sont à considérer comme des « détenteurs » au sens de l’article premier, sous c, de la Directive n° 75/442, telle que modifiée par la Décision n° 96/350, un tel droit national devra alors permettre, pour assurer une transposition conforme de l’article 15 de cette Directive, que lesdits coûts soient supportés par le producteur du produit générateur des déchets ainsi répandus. - M. Mellottée, P. Av. L’exigence de transposition conforme de l’article 15 de la Directive "déchets" peut conduire à ce que le producteur du produit générateur supporte le coût de l’élimination des déchets générés par le déversement accidentel d’hydrocarbures en mer. La «Space Force» de Trump mènera-t-elle à une guerre des étoiles? - CA Dijon, 22 février 2008.
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